Les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des
dispositions de l’article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par
le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs
ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée
pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l’alinéa précédent qui, au cours de leur
carrière artistique, ont participé à la vie de l’art français et ont eu, pendant au moins cinq
années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de
réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des
dispositions de l’article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou
leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue
après avis d’une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
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