Article R122-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les oeuvres mentionnées à l’article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou
plastiques créées par l’auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures,
les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les
céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support
audiovisuel ou numérique.
Les oeuvres exécutées en nombre limité d’exemplaires et sous la responsabilité de l’auteur
sont considérées comme oeuvres d’art originales au sens de l’alinéa précédent si elles sont
numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur. Ce sont
notamment :
Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d’une ou plusieurs
planches ;
Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et
épreuves d’artiste confondus ;
Les tapisseries et oeuvres d’art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux
fournis par l’artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l’artiste, dans la
limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d’artiste ;
Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu’en
soient le format et le support ;
Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze
exemplaires.

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