Article L811-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, l’article L. 717-1 est ainsi rédigé :
Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur
la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l’exception de son quatrième
paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné à l’article L. 811-5.
II.-Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de
celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’Espace économique européen,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques
françaises, sous cette marque par le
titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le
titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état
des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation
des interdictions prévues au I et II.
Partie réglementaire
Livre Ier : Le droit d’auteur
Titre Ier : Objet du droit d’auteur Chapitre Ier : Nature du droit d’auteur

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