– Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l’article L.
717-7 du présent code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 717-1. :
– Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un
tiers, en l’absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage
dans la vie des affaires :
D’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
D’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque
communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services
couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l’esprit du public un risque
de confusion, celui-ci incluant le risque d’association entre le signe et la marque ;
D’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des
services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est
enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté européenne et que
l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
– Peut notamment constituer une contrefaçon le fait :
D’apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ;
D’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir
ou de fournir des services sous ce signe ;
D’importer ou d’exporter les produits sous ce signe ;
D’utiliser ce signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
– Constitue également une contrefaçon :
La reproduction d’une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un
ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l’impression de constituer le terme générique des
biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l’éditeur
à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit,
au plus tard lors de l’édition suivante de l’ouvrage, accompagnée de l’indication qu’il s’agit
d’une marque enregistrée ;
L’enregistrement et l’utilisation d’une marque communautaire par un agent ou un
représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l’autorisation de ce dernier, à moins
que l’agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.
– La marque communautaire n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de
l’enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits
postérieurs à la publication d’une demande de marque communautaire qui, après la
publication de l’enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le
tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l’enregistrement n’a pas été publié.
– Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire
l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par
le titulaire ou avec son
consentement, dans la Communauté européenne, dans l’Espace économique européen, en
Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Il en est autrement lorsque des motifs
légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits,
notamment lorsque l’état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le
commerce. »
« Art. L. 717-4. :
Un décret en Conseil d’Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première
instance et d’appel qui sont seules compétentes pour connaître :
Des actions en contrefaçon d’une marque communautaire ;
Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l’article
L.717-1 ;
Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à
condition qu’elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci.
Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris
lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de
dessin et modèle ou de concurrence déloyale. »
« Art. L. 717-7. :
Toute décision définitive de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le
montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par
l’Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l’authenticité du titre.
La partie intéressée peut ensuite poursuivre l’exécution forcée qui est alors régie par les
règles de procédure civile en vigueur au lieu de l’exécution. »
– Pour l’application de l’article L. 717-5 dans le même territoire, le premier alinéa de cet
article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 717-5. :
– Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être
transformée en demande de marque nationale que :
Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée
retirée ;
Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.
– La transformation n’a pas lieu :
Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut
d’usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n’ait été utilisée en France
dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ;
Lorsqu’il est établi, par application d’une décision de l’Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire
est affectée en France d’un motif de refus d’enregistrement, de nullité ou de révocation.
– La demande de marque nationale issue de la transformation d’une demande ou d’une
marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette
demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l’ancienneté d’une marque nationale
antérieurement enregistrée et valablement revendiquée. »
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