Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;
2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de
porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en
vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.
Titre III : Indications relatives aux services publics Chapitre unique
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