La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de
faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par
le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile
compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la
saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets
prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie
réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus
contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si
l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie
annulée.
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un
délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est
annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice
des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
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