Article L721-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de
gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.
Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de
l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la
liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs
actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de
l’article L. 721-6.
Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou
morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au
cahier des charges de l’indication géographique.

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