Constitue une antériorité opposable au titre du I de l’article L. 711-3 une marque de l’Union
européenne qui revendique valablement l’ancienneté d’une marque enregistrée en France ou
d’un enregistrement international désignant la France, conformément aux articles 39 et 40
du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.
Lorsqu’une marque antérieurement enregistrée en France n’a pas été renouvelée ou a fait
l’objet d’une renonciation, le fait que l’ancienneté de cette marque a été revendiquée au nom
d’une marque de l’Union européenne ne fait pas obstacle à ce que la nullité de cette marque
ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée.
Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que
si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d’expiration de
l’enregistrement.
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