Une demande de marque de l’Union européenne ou une marque de l’Union européenne ne
peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l’article
139 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.
Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux
dispositions des articles L. 711-2, L. 712-2 et L. 712-4 ainsi que, le cas échéant, des articles
L. 715-1 à L. 715-4 ou des articles L. 715-6 à L. 715-9. Les conditions d’application du
présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’ancienneté d’une
marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque de
l’Union européenne.
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