I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée
à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois
soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le
contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le
recours à la procédure prévue au présent article.
II.-La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 716-8
est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle
mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et
indique que :
1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la
notification de la retenue pour faire connaître à l’administration des douanes ses
observations ;
2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours
ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à
l’administration des douanes qu’il
consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l’issue de ce
délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les
informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur
nature.
III.-Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il
consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction,
l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la
quantité, la nature ainsi que des images des marchandises.
IV.-La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai
de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du présent article, de justifier
auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième
alinéa de l’article L. 716-8.
En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes
communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du
détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur
provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
V.-La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté
du ministre chargé des douanes.
VI.-Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
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