I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en
vigueur, est mise en oeuvre avant qu’une demande d’intervention du titulaire de la marque
enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ait été déposée ou acceptée,
les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes,
informer ce titulaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en oeuvre
de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la
quantité des marchandises et leur nature.
Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon
de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre
après qu’une demande d’intervention du titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire
d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également
communiquer à ce titulaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette
réglementation communautaire nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
II.-Les frais générés par la mise en oeuvre d’une retenue prévue par la réglementation
communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire de la marque enregistrée ou du
bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.
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