Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure
à l’encontre d’une marque postérieure :
1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années
consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les
produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été
effectué de mauvaise foi ;
2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l’action en
contrefaçon sur le fondement d’une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées,
selon les cas, par l’article L. 716-2-3 ou par l’article L. 716-2-4.
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