Article L716-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Devant l’Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque
fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute
personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie
réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.
La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des
services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la
marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet
usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et
après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.
La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à
laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.

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