Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives
l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus
recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L.
711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à
moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.
Sous-section 3 : Déchéance de la marque
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