Article L716-2-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives
l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus
recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L.
711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à
moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.
Sous-section 3 : Déchéance de la marque

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top