Est irrecevable :
1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis
plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque
postérieure, ne rapporte pas la preuve :
Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est
enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des
cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les
conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à
l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ;
2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis
plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur
requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est
enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des
cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans
les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne,
à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée
enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou
de justes motifs de non-usage établis.
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