Article L716-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle, par toute personne
physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L.
715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles
sont introduites par toute personne intéressée.
II.-Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle et devant les
tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques
sur le fondement de l’article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment
:
1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 711-3 ;
2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation d’une marque antérieure enregistrée
mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 711-3, sauf stipulation contraire du contrat ;
3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison
sociale mentionnée au 3° du I de l’article L. 711-3 ;
4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° du I de l’article L. 711-3 ;
5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l’article L. 711-3 sur le fondement du nom
commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce
cette activité ;
6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° du I de l’article L. 711-3, est autorisée à
exercer les droits découlant d’une indication géographique mentionnée à l’article L. 722-1 et
notamment d’en assurer la gestion ou la défense ;
7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale
agissant sur le fondement du droit mentionné au 9° du I de l’article L. 711-3, ou sur le
fondement d’une atteinte à une indication géographique mentionnée à l’article L. 722-1 dès
lors que cette indication comporte leur dénomination ;
8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 10° du I de l’article L. 711-3
sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
9° Le titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle agissant sur le fondement du III de l’article L. 711-3.

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