Article L714-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les titulaires de marques reproduisant ou imitant l’emblème du troisième protocole
additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe
distinctif additionnel ou la dénomination de cet emblème peuvent continuer à exploiter leurs
droits à condition que ceux-ci aient été acquis avant le 8 décembre 2005 et que leur usage ne
puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des
conventions de Genève et, le cas échéant, des protocoles additionnels de 1977.
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives Section 1 : Marques de garantie

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