Article L714-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie,
indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces
droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.
La transmission totale de l’entreprise, y compris en application d’une obligation
contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s’il existe une
convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert.
Les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de droits réels. Ils peuvent notamment
être nantis.
Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des
produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non
exclusive.
Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui
enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par
l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des
services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être
apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
Les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la
marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’enregistrement de marques.

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