– Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des
affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :
1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique ;
2° De signes ou d’indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent
à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance
géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à
d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant
ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour
indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou
pièce détachée.
– Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des
affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale,
lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et
s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien