Article L713-3-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Lorsque la reproduction d’une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage
de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l’impression qu’elle
constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l’éditeur indique sans délai et
au plus tard lors de l’édition suivante si l’ouvrage est imprimé qu’il s’agit d’une marque
enregistrée.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top