Lorsqu’il existe un risque d’atteinte à ses droits, en application des articles L. 713-2 à L.
713-3-1, du fait de l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou services, de
conditionnements, d’étiquettes, de
marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou de tout autre support sur lequel
est apposée la marque, le titulaire d’une marque peut interdire :
1° L’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur les supports mentionnés au
premier alinéa ; 2° L’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou
l’exportation des mêmes supports.
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