Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays
étranger.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est
partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit
lors du dépôt des marques françaises.
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