Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile
prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et
les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits
du demandeur, la production de tous
documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée
en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de
prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la
production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas
d’empêchement légitime.
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