Lorsqu’il n’existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d’obtention végétale et
l’agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d’obtention végétale et
un groupe d’agriculteurs concernés, ou d’accord interprofessionnel conclu dans les
conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche
maritime, les conditions d’application de la dérogation définie à l’article L. 623-24-1 du
présent code, y compris les modalités de fixation du montant de l’indemnité visée à l’article
L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production
sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par décret en
Conseil d’Etat.
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