Article L623-24-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Par dérogation à l’article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n°
2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des
obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret,
les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de
l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont
obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. Cette utilisation ne constitue pas une
contrefaçon.

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