Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux
demandes de certificats d’obtention végétale et aux certificats d’obtention.
Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et L. 613-24, l’organisme mentionné à
l’article L. 412-1 étant substitué à l’Institut national de la propriété industrielle.
L’article L. 611-7 est également applicable aux certificats d’obtention végétale, les
inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats
d’obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret
spécifique au domaine particulier des obtentions végétales.
Section 2 bis : Semences de ferme
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