Est déchu de son droit tout titulaire d’un certificat d’obtention végétale :
1° Qui n’est pas en mesure de présenter à tout moment à l’administration les éléments de
reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée
avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu’ils ont été définis dans le
certificat d’obtention ;
2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu’il a
prises pour la conservation de la variété ;
3° Qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa
de l’article L. 623-16.
La déchéance est constatée par l’organisme mentionné à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle est
constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent
le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie
d’une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut
cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision
définitive constatant la déchéance est publiée.
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