Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les
conditions prévues au présent article et à l’article L. 623-22-4.
La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal judiciaire du lieu de
situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :
1° Le demandeur n’a pu obtenir une licence dans un délai d’un an à dater de sa demande
auprès du titulaire du certificat ;
2° Qu’il est en état d’exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;
3° Que la licence est d’intérêt public eu égard, notamment, à l’insuffisance notoire
d’approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.
La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux
deuxième à cinquième alinéas du présent article, par le titulaire du certificat délivré pour
une variété essentiellement dérivée
d’une variété protégée qui n’a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les
autorisations nécessaires à l’exploitation de sa propre variété.
Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes
conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence
obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ
d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.
Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette
licence a été accordée, le titulaire du certificat d’obtention et, le cas échéant, les autres
licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
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