Article L623-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une
licence d’exploitation d’une variété végétale objet d’une demande de certificat ou d’un
certificat d’obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d’office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense, par arrêté du
ministre de l’agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l’exclusion de celles
qui sont relatives aux
redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la
demande de licence d’office.
A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par l’autorité judiciaire,
déterminée conformément à l’article L. 623-31.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top