Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 623-9, les interdictions
prescrites à l’alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre
chargé de la défense, pour une durée d’un an, renouvelable. Les interdictions prorogées
peuvent être levées à tout moment sous la même condition.
La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une
indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice
subi. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par l’autorité judiciaire.
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