La liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l’objet de demandes de certificat ne
peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale est fixée par voie
réglementaire.
Sous réserve de l’article L. 623-10, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle
est acquise de plein droit au terme d’un délai de cinq mois à compter du jour de dépôt de la
demande de certificat.
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