I.-Le droit du titulaire ne s’étend pas :
1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;
2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;
3° Aux actes accomplis aux fins de la création d’une nouvelle variété ni aux actes visés au I
de l’article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les III et IV de ce même
article ne soient applicables.
II.-Le droit du titulaire ne s’étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété
essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s’en distingue pas nettement,
lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou
commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
2° Impliquent une exportation vers un pays n’appliquant aucune protection de la propriété
intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale de matériel de la variété
permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la
consommation humaine ou animale.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien