Article L623-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-Toute obtention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé  » certificat d’obtention végétale
 » qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins
de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous
toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de
reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par
l’utilisation autre que fortuite ou accidentelle et non autorisée de matériel de reproduction ou
de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s’étend, à moins que l’obtenteur ait
raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :
1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
2° Aux produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée.
III.-Le droit exclusif du titulaire s’étend :
1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l’article
L. 623-2 ; 2° Aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée
;
3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L.
623-2, lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.
IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d’une autre variété, dite  » variété initiale « ,
une variété qui :
1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même
principalement dérivée de la variété initiale ;
2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;
3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la
variété initiale dans l’expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la
combinaison de génotypes de la variété initiale.
V.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de
consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente, la
mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation et ou la
détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

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