Article L615-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La juridiction saisie d’une action ou d’une exception relevant des dispositions du présent
titre peut soit d’office, soit à la demande d’une des parties, désigner tel consultant de son
choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l’audience. Le consultant peut
être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants.

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