Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas
prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de
concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires,
déterminés par voie réglementaire, à l’exception des
recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle
qui relèvent de la juridiction administrative.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les
conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code de la Propriété intellectuelle.
Les tribunaux judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls
compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou
en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13 du présent code.
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