Article L615-5-1-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour
agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une
saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
L. 615-5.

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