Si le brevet a pour objet un procédé d’obtention d’un produit, le tribunal pourra ordonner au
défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent
du procédé breveté. Faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique
fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le
procédé breveté dans les deux cas suivants :
Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors
que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé
a été en fait utilisé.
Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du
défendeur pour la protection de ses secrets des affaires.
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