Article L615-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction
civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu
contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à
prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite
d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner
toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne
soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer
un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut
ordonner les mesures
demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur,
rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est
imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la
constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter
atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation
dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie
de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la
juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du
prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs,
conformément au droit commun. Pour déterminer les
biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des
documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations
pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son
préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures
qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée
non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant
l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie
réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès
du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à
motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés.

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