En dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des
douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter
l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles
les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la
République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont
communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection
rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à
exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation, par
dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être
communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37 du présent code, la
mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix
jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la
notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des
douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de
s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties
destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la
contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du
procureur de la République.
L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent
alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas
de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en
sont informés.
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la
juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent
article, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom
et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises
retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations
sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article
59 bis du code des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre
pratique dans un Etat membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le
territoire douanier défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un
autre Etat membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre
pratique dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées
sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier
défini au même article 1er, à être exportées vers un Etat non membre de l’Union européenne.
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