Article L614-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsqu’une demande internationale de protection des inventions formulée en application du
traité de Washington comporte la désignation ou l’élection de la France, cette demande est
considérée comme tendant à l’obtention d’un brevet européen régi par les dispositions de la
Convention de Munich.
Section 3 : Dispositions finales

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