Article L614-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même
invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à
son ayant cause avec la même date de priorité et faisant l’objet d’une dérogation à la
compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de
l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet surseoit
à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes
de l’article L. 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée,
retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
Si l’action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur
peut, à la reprise de l’instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au
brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de
produire ses effets et pour les parties communes.
Si une action en contrefaçon est intentée sur la base à la fois d’un brevet français et d’un
brevet européen, ni les sanctions pénales ni les réparations civiles ne peuvent se cumuler.
Si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action
sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même
demandeur, à l’égard du même défendeur.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top