I.-Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen
ou un brevet européen qui n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de
la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord
relatif à une juridiction unifiée du brevet, ayant la même date de dépôt ou la même date de
priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant
cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre
d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de
nullité.
Par dérogation à l’article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la
demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son
inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la
même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet
européen qui n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction
unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord précité, a été
inscrit au registre européen des brevets.
La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d’une
demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l’un de l’autre.
II.-Les dispositions du I sont applicables à une demande de brevet européen ou à un brevet
européen qui a fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction
unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord précité, tant que
la demande de brevet français ou le brevet français n’a pas cessé de produire ses effets en
application du I de l’article L. 614-13.
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