I.-Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet
européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt
ou de priorité, et où le brevet européen a fait l’objet d’une dérogation à la compétence
exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de
l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français cesse de produire ses
effets :
1° Soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet
européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée ;
2° Soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été
maintenu ;
3° Soit à la date à laquelle la dérogation est inscrite au registre en application du paragraphe
3 de l’article 83 de l’accord précité lorsque cette date est postérieure à celles mentionnées
aux 1° et 2°.
Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l’une de celles qui
sont fixées aux 1° à 3°, ce brevet ne produit pas d’effet.
L’extinction, l’annulation ultérieure du brevet européen ou l’inscription au registre du retrait
de dérogation effectué en application du paragraphe 4 de l’article 83 de l’accord relatif à une
juridiction unifiée du brevet n’affecte pas la cessation des effets du brevet français.
II.-Lorsque le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive
de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord
relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français continue à produire ses effets.
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