Article L614-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de
procédure devant l’Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte
qui fait foi.
En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le
titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la
demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.

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