Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français
que dans le cas prévu à l’article 135-1 (a) de la convention de Munich.
Dans ce cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit
satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.
Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient
lieu de rapport de recherche prévu à l’article L. 612-14.
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