Avant le terme de l’un ou l’autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614-4,
les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre
chargé de la défense pour une durée d’un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n’est pas
transmise à l’Office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à
tout moment.
Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l’article L. 612-10 du présent code sont applicables.
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