Article L613-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce
opposition. A l’égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l’annulation s’applique
aux parties du brevet déterminées par le dispositif de la décision.
Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l’Institut
national de la propriété industrielle, aux fins d’inscription au Registre national des brevets.
Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du
brevet devant l’Institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de
la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l’institut a le
pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous
réserve d’un recours devant l’une des cours d’appel désignée conformément à l’article L.
411-4 du code.

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