Article L613-22 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas
acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit
article.
La déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée.
Elle est constatée par une décision du directeur de l’Institut national de la propriété
industrielle ou, à la requête du breveté ou d’un tiers, dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
La décision est publiée et notifiée au breveté.
Abrogé.

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