Article L613-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une
licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet,
que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d’office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du
ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à
l’exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.
La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office.
A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire. A
tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

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