Si l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du
brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre
chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les
conditions prévues à l’article L. 613-17, tout brevet délivré pour :
Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un
produit thérapeutique annexe ;
Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de
fabrication d’un tel produit ;
Une méthode de diagnostic ex vivo.
Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au
régime de la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou
des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en
quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est
exploité dans des conditions contraires à l’intérêt de la santé publique ou constitutives de
pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d’une décision administrative ou
juridictionnelle devenue définitive.
Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en
cas d’urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n’est pas tenu de rechercher un
accord amiable.
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